D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
25.01. Un salarié qui justifie de 3 mois de service actif et continu chez un même employeur et qui a travaillé au moins 32 heures chaque semaine au cours de cette période a droit à 6 jours de congé de maladie par année. Le salarié reçoit 8 fois son salaire horaire prévu au présent décret. L’employeur peut demander au salarié de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
D. 1393-91, a. 11; D. 1191-2013, a. 1; D. 42-2023, a. 20.
25.01. Un salarié qui justifie de 3 mois de service actif et continu chez un même employeur et qui a travaillé au moins 32 heures à chaque semaine au cours de cette période a droit à 7 jours de congé de maladie par année. Le premier jour d’absence n’est pas rémunéré. Pour les autres journées, le salarié reçoit 8 fois son salaire horaire prévu au présent décret.
Le salarié doit fournir un certificat médical attestant l’absence pour cause de maladie.
D. 1393-91, a. 11; D. 1191-2013, a. 1.
25.01. Le salarié a droit à 7 jours de maladie par année. La première journée d’absence pour cause de maladie n’est pas remboursable. Cependant, à compter de la deuxième journée jusqu’à la septième inclusivement, le salarié a droit de recevoir 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret. Dans tous les cas, le salarié doit produire un certificat médical attestant la nécessité du congé de maladie.
D. 1393-91, a. 11.